Référence : CA Grenoble, 2 févr.
2016, n° 15/03201
Juridiction : Cour d'appel de
Grenoble
Numéro(s) : 15/03201
Décision précédente :
Tribunal de grande instance de Vienne, 21 juillet 2015, N°
R.G.15/00088
Sur les personnes
Avocat(s) : Aurelie
MOLARD-BOUDIER, Florent DESARNAUTS, Herve-Jean POUGNAND, Louis Noel
CHAPUIS
Parties : Société GOOGLE INCORPORATED Société, SARL
GOOGLE FRANCE
Texte intégral
R.G. N° 15/03201
JB
N°
Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la
SCP LOUIS NOEL CHAPUIS & ASSOCIES
la SCP POUGNAND
AU
NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 2 FEVRIER 2016
Appel
d’une ordonnance de référé (N° R.G.15/00088)
rendue
par le Président du tribunal de grande instance de VIENNE
en
date du 21 juillet 2015
suivant déclaration
d’appel du 27 juillet 2015
APPELANT :
Monsieur
Jean-Laurent REBOTIER
né le XXX
de nationalité
Française
XXX
XXX
Représenté par
Me Louis Noël CHAPUIS de la SCP LOUIS NOEL CHAPUIS &
ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, postulant, plaidant par
Me Aurélie MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de
LYON
INTIMEES :
SARL GOOGLE FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée
par Me Hervé-A POUGNAND de la SCP POUGNAND, avocat au barreau
de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me DESARNAUTS du cabinet
BIGOT, avocat au barreau de PARIS
Société GOOGLE
INCORPORATED Société de droit Américain, agissant poursuite et
diligences de ses représentants légaux domiciliés audit
siège
XXX
XXX
Représentée par
Me HervéJean POUGNAND de la SCP POUGNAND, avocat au barreau de
GRENOBLE, postulant, plaidant par Me DESARNAUTS du cabinet
BIGOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA
COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur
Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique JACOB,
Conseiller,
Madame Joëlle Y, Conseiller,
Assistés
lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A
l’audience publique du 15 décembre 2015 Madame Y a
été entendue en son rapport.
Les avocats ont été
entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis
l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à
l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET
MOYENS DES PARTIES :
Suivant exploit d’huissier en
date du 6 mai 2015, Monsieur Jean-Laurent REBOTIER, avocat,
a fait citer la société GOOGLE France devant le juge des référés
du tribunal de grande instance de Vienne sur le fondement des
articles 47 et 809 du code de procédure civile en
suppression, sous astreinte, de diverses données et paiement d’une
provision.
Par ordonnance du 21 juillet 2015, le
président du tribunal de grande instance de Vienne, statuant en
matière de référé, a:
*donné acte à la société
GOOGLE INC de son intervention volontaire,
*prononcé la
nullité de l’assignation du 6 mai 2015,
*condamné
Monsieur REBOTIER à payer à ses adversaires la somme de 2.000,00€
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
Le juge des référés, requalifiant les faits du
litige, a retenu la nullité de l’assignation pour non respect de
la loi sur la presse, notamment de l’article 53 de la loi du
29 juillet 1881.
Suivant déclaration en date du
27 juillet 2015, Monsieur REBOTIER a relevé appel de cette
décision.
Au dernier état de ses écritures en date du
7 décembre 2015, Monsieur REBOTIER demande d’infirmer la
décision déférée et de:
1)condamner la société
GOOGLE France ou qui mieux le devra à supprimer, sous astreinte de
200,00€ par jour de retard les résultats
suivants:
*http://danglehant-francois-avocat.blogspot.fr/2013-01-01-archives.htlm,
*http://danglehant-francois-avocat.blogspot.com/2013-01-01-archives.htlm,
*danglehant-francois-avocat.blogspot.fr,
*danglehant-francois-avocat.blogspot.com,
*http://ccmabf.blogspot.com/2010/12/avocat-vereux-A-B-Z.html,
*http://ccmabf.blogspot.fr/2010/12/avocat-vereux-A-B-Z.html,
*http://loipresse.blogspot.com/2010/12/diffamation-et-injure-sela-lavocat.html,
*http://loipresse.blogspot.fr/2010/12/diffamation-et-injure-sela-lavocat.html,
*http://magsav.blogspot.com/2010/12/avocat-Z-lyon-thonon.html,
*http://magsav.blogspot.fr/2010/12/avocat-Z-lyon-thonon.html,
*http://agencejeanclaudeponson3.blogspot.com/2011/09/002-conclusions-en-defense-contre-le.html,
*http://agencejeanclaudeponson3.blogspot.fr/2011/09/002-conclusions-en-defense-contre-le.html,
*http://centrale-notaire-des-particuliers.blogspot.com/2010/10/dominique-loriferne-tony-moussa-eric.html,
*http://centrale-notaire-des-particuliers.blogspot.fr/2010/10/dominique-loriferne-tony-moussa-eric.html,
*www.webkiwi.fr/derivesjudiciares.blogspot.com,
*www.webkiwi.fr/escroquerie-par-jugement.blogspot.fr,
*http://www.phoenixhollo.com/fr/B-Chifflet64.html,
*http://magouillesavoyarde.blogspot.fr,
*http://magouillesavoyarde.blogspot.com,
*http://derivesjudiciaires.blogspot.com/2012/11/avocat-Z-lyon-thonon.html,
*http://derivesjudiciaires.blogspot.fr/2012/11/avocat-Z-lyon-thonon.html,
*http://plus.google.com/116830079995260660599,
*http://ccmannecy.blogspot.fr/2012/10/avocat-Z-lyon.html,
*http://ccmannecy.blogspot.fr/2012/10/avocat-Z-lyon.html,
*http://comite-salut-public-tribunal-creteil.blogspot.com/2010/04/elisabeth-menesguen-avocat-choisy-le.html,
*http://comite-salut-public-tribunal-creteil.blogspot.fr/2010/04/elisabeth-menesguen-avocat-choisy-le.html,
*www.cmsmb.blogspot.com/2009/11/accueil.html,
*www.cmsmb.blogspot.fr/2009/11/accueil.html,
*http://centrale-notaire-des-particuliers.blogspot.fr/2010/10/brigitte-horbette-de-la-cour-dappel-de.html,
*http://centrale-notaire-des-particuliers.blogspot.com/2010/10/brigitte-horbette-de-la-cour-dappel-de.html,
*http://tribunal-grande-instance-annecy.blogspot.fr,
*http://tribunal-grande-instance-annecy.blogspot.com,
*www.pageinsider.com/magouillessavoayerde.blogspot.com,
*www.findsimilarsites.fr/similaire-a/magouillessavoyarde.blogspot.com,
*http://plus.google.com/1168300079995260660599/posts/fYgWCTNpxm1,
*http://twitter.com/nogues5,
*http://escroquerie-par-jugement.blogspot.fr/2013/08/robert-feyler-avocat-batonnier-de.html,
*http://escroquerie-par-jugement.blogspot.com/2013/08/robert-feyler-avocat-batonnier-de.html,
*www.calameo.com/bboks/0041198003bbf564e0ce4,
*http://ccmabf.blogspot.com/2015/05/magouilles-savoyardes-avocat-Z.html,
*http://ccmabf.blogspot.fr/2015/05/magouilles-savoyardes-avocat-Z.html,
*http://creditmutuelsavoiemontblanc.blogspot.com/2009/11/accueil.html,
*http://creditmutuelsavoiemontblanc.blogspot.fr/2009/11/accueil.html,
*magouillesjudiciaires.blogspot.fr/2012-10-01-archive.html,
*magouillesjudiciaires.blogspot.com/2012-10-01-archive.html,
*http://ccmabf.blogspot.com/2012-10-01-archive.html,
*http://ccmabf.blogspot.fr/2012-10-01-archive.html,
*http://magouillesavoyarde.blogspot.fr/2008/09/scp-dantagnan-dormeval-avoues-chambery.html,
*http://magouillesavoyarde.blogspot.com/2008/09/scp-dantagnan-dormeval-avoues-chambery.html,
*http://magouillesavoyarde.blogspot.fr/2013/06/annecy-caisse-epargne-rhone-alpes-lyon.html,
*http://magouillesavoyarde.blogspot.com/2013/06/annecy-caisse-epargne-rhone-alpes-lyon.html,
*http://magouillesavoyarde.blogspot.fr/2008/09/caisse-epargne-rhone-alpes-lyon-annecy.html,
*http://magouillesavoyarde.blogspot.com/2008/09/caisse-epargne-rhone-alpes-lyon-annecy.html,
*http://derivesjudiciaires.blogspot.fr/2012-11-01-archive.html,
*http://derivesjudiciaires.blogspot.com/2012-11-01-archive.html,
2)condamner
la société GOOGLE France ou qui mieux le devra à supprimer, sous
astreinte de 200,00€ par jour de retard, les résultats reprenant
les termes 'véreux, raciste, belliqueux et magouilles’ lorsque le
nom de Monsieur REBOTIER est entré dans les termes de recherche et
référencé par le moteur de recherche GOOGLE,
3)condamner
la société GOOGLE France ou qui mieux le devra à lui payer une
provision de 10.000,00€ à valoir sur l’indemnisation de son
préjudice, outre une indemnité de procédure de 4.000,00€.
Il
fait valoir que:
*il est victime de la part de Monsieur
Christian NOGUES de propos le qualifiant de 'véreux, raciste,
belliqueux, complice d’une escroquerie au jugement ou auteur de
magouilles’ postés sur le net qu’il a vainement essayé de faire
supprimer,
*la loi de 1881 n’est pas applicable en
l’espèce,
*l’article 40 de la loi du
6 janvier 1978 transposant la directive du
24 octobre 1995 dispose que toute personne justifiant
de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que
soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour, verrouillées ou
effacées les données à titre personnel la concernant qui sont
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte,
l’utilisation, la communication ou la conservation est
interdite,
*son action n’a pas pour objectif de voir
condamner les sociétés GOOGLE France et INC mais de les contraindre
à l’effacement des résultats litigieux sur le fondement du texte
susvisé,
*le simple fait que ces données soient
inexactes lui permet de prétendre à leur effacement,
*son
action est, en outre, parfaitement justifiée au regard de l’arrêt
Costeja de la CJUE du 13 mai 2014 qui a mis à la
charge du moteur de recherche la responsabilité de la suppression
des résultats référencés par lui,
*lorsque le
responsable du traitement ne donne pas suite aux demandes
d’effacement, la personne concernée peut saisir, notamment,
l’autorité judiciaire,
*il ne s’agit pas d’une
action en diffamation et la loi de 1881 n’est pas
applicable,
*ses adversaires sollicitent la nullité de
l’assignation au motif que l’exposé des motifs et du dispositif
serait imprécis,
*il a précisé le fondement de son
action et les intimées ont pu parfaitement conclure,
*la
demande en suppression des 55 résultats ne constitue pas une
demande nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins, conformément
aux dispositions de l’article 565 du code de procédure
civile,
*il subit un préjudice du fait du non retrait de
ces données et, ainsi, a perdu au moins un client après la lecture
de divers résultats litigieux,
*la simple lecture des
résultats démontre le trouble manifestement illicite qu’il
subit,
*il n’a pas à justifier d’une décision
reconnaissant le caractère diffamatoire,
*il suffit que
les résultats soient inexacts,
*la société GOOGLE
France, filiale d’INC, ne saurait échapper à sa responsabilité
au regard de son activité de promotion et de vente des espaces
publicitaires,
*il s’oppose à sa mise hors de
cause,
*ses adversaires soutiennent, à tort, que les
termes litigieux accolés à son nom sont la simple expression d’une
opinion et que le terme de données personnelles ne s’applique pas
à l’activité professionnelle,
*certains résultats
litigieux ont, d’ores et déjà, été supprimés, ce qui constitue
une reconnaissance de leur caractère inexact,
*la
plainte de Monsieur
Christian NOGUES, dans le cadre d’une instance disciplinaire à son
encontre, a été classée sans suite et il est incontestable que les
propos litigieux sont inexacts,
*contrairement à ce que
soutiennent les intimés, il a effectué une demande préalable de
suppression de résultats,
*en tout état de cause, il ne
s’agit pas, aux termes de l’article 40 de la loi du
6 janvier 1978, d’une obligation mais d’une
possibilité,
*l’argumentation adverse sur
l’impossibilité de dé-référencer un résultat lié à un
jugement est inexacte,
*les intimés ne peuvent soutenir
ne pas engager leur responsabilité dans le refus de la suppression
des données à caractère personnel.
Par conclusions
récapitulatives du 4 décembre 2015, les sociétés GOOGLE
France et INC sollicitent:
1)in limine litis,
*à
titre principal: confirmer l’ordonnance déférée,
*subsidiairement:
déclarer irrecevable la demande nouvelle en suppression de
55 résultats,
2) au fond,
*à titre
principal: dire n’y avoir lieu à référé et débouter Monsieur
REBOTIER,
*subsidiairement:
— donner acte à
la société GOOGLE INC de son intervention volontaire dans la
cause,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en
rapporte à justice concernant la demande de suppression du moteur de
recherche GOOGLE.fr en cas de recherche sur les seuls nom et prénom
de Monsieur Jean-Laurent REBOTIER, des liens renvoyant vers les pages
litigieuses, sous réserve que la mesure de suppression précise,
très exactement, l’adresse URL concernée,
— débouter
Monsieur REBOTIER de toutes demandes plus amples ou contraires,
3)en
tout état de cause, condamner Monsieur REBOTIER à verser à la
société GOOGLE France une indemnité de procédure de
6.000,00€.
Elles exposent que:
*au regard des
termes employés, la procédure est engagée sur de prétendues
infractions à la loi du 29 juillet 1881,
*dans
ces conditions, Monsieur REBOTIER devait impérativement respecter
les dispositions de l’article 53 de cette loi,
*Monsieur
REBOTIER tente de contourner les dispositions impératives de la loi
sur la presse en se fondant sur cet arrêt de la CJUE alors que
l’injure est une infraction prévue par l’article 29 alinéa
2 de la loi du 29 juillet 1881,
*la
jurisprudence constante de la cour de cassation rappelle que les abus
de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du
29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le
fondement de l’article 1382 du code civil,
*l’absence
de conformité de l’acte introductif d’instance aux dispositions
de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 entraîne
sa nullité et s’étend à toute la procédure,
*cette
nullité ne peut être couverte, a posteriori, par un jeu de
conclusions modifiant substantiellement les fondements juridiques
initialement invoqués,
*l’assignation, en contravention
avec l’article 56 du code de procédure civile, est d’une
imprécision totale,
*il ne leur appartient pas de pallier
la carence de leur adversaire,
*la demande nouvelle en
appel concernant 55 résultats est irrecevable,
*Monsieur
REBOTIER n’établit pas la matérialité du trouble manifestement
illicite,
*le trouble illicite est totalement
hypothétique,
*le site GOOGLE.fr est exploité uniquement
par la société GOOGLE INC,
*l’arrêt de la CJUE du
13 mai 2014 n’est pas transposable à la présente
instance,
*les propos dont se plaint Monsieur REBOTIER ne
concernent pas des données personnelles mais sont des termes
injurieux,
*le régime des données à caractère
personnel n’a pas pour finalité d’entraver la liberté
d’expression encadrée par la seule loi du 29 juillet 1881,
*le
caractère inexact des données doit être démontré par Monsieur
REBOTIER,
*les résultats de recherche donnant accès à
une décision de justice sont, par nature, légitimes,
*GOOCLE
INC n’est qu’un intermédiaire technique,
*il ne peut
lui être imposé de rechercher par lui-même les contenus
litigieux,
*la demande d’interdiction générale est
imprécise et manifestement excessive.
La clôture de la
procédure est intervenue le 8 décembre 2015.
SUR
CE:
1/ sur la demande en nullité de l’assignation:
Aux
termes de son assignation, Monsieur Jean-Laurent REBOTIER déplore
être victime de la part de Monsieur Christian NOGUES de propos
injurieux, relayés par le moteur de recherche GOOGLE.
Il
précise que les résultats accolés à son nom font état de divers
termes injurieux et autres accusations saugrenues selon lesquelles il
serait complice d’une gigantesque escroquerie au jugement avec
différents établissements bancaires et magistrats.
Il
expose que ces résultats, le présentant comme un avocat véreux,
raciste et belliqueux, portent atteinte à sa réputation .
Il
n’est pas contesté que Monsieur REBOTIER avait engagé une action
contre Monsieur Christian NOGUES pour injure publique.
La
cour de cassation, dans son arrêt
du 2 octobre 2012, a annulé la procédure au motif que
la qualification visée dans la poursuite était inappropriée, les
expressions outrageantes et injurieuses étant indivisibles des
imputations diffamatoires et se confondant avec elles, de sorte que
le délit d’injure était absorbé par celui de
diffamation.
L’article 29 de la loi du
29 juillet 1881 dispose que toute allégation ou
imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la
considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé
est une diffamation et toute expression outrageante, terme de mépris
ou invective, qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une
injure.
Monsieur REBOTIER, dans le dispositif de son
assignation, ne vise pas la loi du 6 janvier 1978 transposant
la directive du 24 octobre 1995.
Il cite,
uniquement dans le corps de ses écritures, l’arrêt Costeja de la
CJUE du 13 mai 2014.
En réalité, il s’évince
des termes employés par Monsieur NOGUES relatifs, d’une part, à
des faits injurieux et, d’autre part, à une atteinte à son
honneur qui s’analyse comme de la diffamation, que celui-ci fonde
sa poursuite à l’encontre des sociétés GOOGLE, non sur la loi du
6 janvier 1978, mais sur la loi du 29 juillet 1881.
Cette
dernière loi sur la presse est encadrée dans des conditions de
délais et de forme strictes.
En prétendant agir sur le
fondement de la loi du 6 janvier 1978, monsieur REBOTIER
tente, notamment, de s’affranchir des conditions impératives de
l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
prescrites à peine de nullité.
Ainsi, c’est à juste
titre que le premier juge, faisant application des dispositions de
l’article 12 du code de procédure civile, a redonné leur
exacte signification aux faits et actes litigieux que lui a soumis
Monsieur REBOTIER et, constatant le non respect des prescriptions de
l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, a annulé
l’assignation délivrée le 6 mai 2015.
Par
voie de conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en
toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures
accessoires:
La cour estime n’y avoir lieu à
application, en cause d’appel, des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
Monsieur REBOTIER,
qui succombe, supportera les dépens de la procédure d’appel avec
distraction au profit de maître POUGNAND.
PAR CES
MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt
contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la
loi,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses
dispositions,
Y ajoutant:
Dit n’y avoir lieu
à faire application de l’article 700 du code de procédure
civile,
Condamne Monsieur Jean-Laurent REBOTIER aux dépens
de la procédure d’appel avec distraction au profit de maître
POUGNAND.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt
au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile,
Signé
par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le Greffier Le Président