dimanche 5 décembre 2010

CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC FAUX EN ECRITURES





                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tribunal de Grande Instance de Paris
Première Chambre, Première section
RG N° 10 / ………………………….

INSCRIPTION DE FAUX

Pour :

- La Société OUTILAC sis à La Petite Balme 74 330 SILLINGY, RCS Annecy n° B 382 232 387 en liquidation judiciaire, représentée par Monsieur Christian NOGUES en qualité de mandataire ad hoc et Me Germain GUEPIN en qualité de mandataire liquidateur ;
- Monsieur Christian NOGUES agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL OUTILAC, résidant au ......................... (Pièce n° 10) ;
Ayant pour avocat Maître François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 93 200 SAINT DENIS ; Tel – Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43 ; Toque PB 246

Contre :

- 1° L’ETAT FRANÇAIS, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, domicilié au 6 rue Louis Weiss 75 013 PARIS.
- 2° Le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS dont le siège est sis au 39 rue Sommeiller 74 000 ANNECY, RCS N° 317 398 345, prise en la personne de son représentant légal ;
- 3° Le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, dont le siège social est sis au 99 Avenue de Genève 74 000 ANNECY, RCS N° 329 187 900, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ;

Pouvoir spécial


Monsieur Christian NOGUES es qualité de mandataire ad hoc de la société OUTILAC et à titre personnel donnent pouvoir spécial à Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, pour engager une procédure en inscription de faux contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2005 par la cour d’appel de CHAMBERY (Pièce n° 1)
Christian NOGUES, le 23 novembre 2010

Plaise au Tribunal


I Faits

1. La banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a consenti à la SARL OUTILAC dont le siège était situé à La Petite Balme 74 330 SILLINGY les crédits suivants (Pièce n° 1) :
- Une ouverture de crédit en compte courant d’un montant initial de 500 000 Francs soit 76 224, 51 Euros ;
- Un prêt moyen terme d’un montant initial de 76 225 Euros.
2. La banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS était donc créancière de la SARL OUTILAC.
3. Ces créances ont été garanties par une caution de Monsieur Christian NOGUES gérant de la SARL OUTILAC (Pièce n° 2).
4. Par suite de difficultés économiques, la SARL OUTILAC a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.
5. La banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS n'a pas déclaré elle-même la créance détenue sur la société OUTILAC, cette créance a été déclarée par un tiers : la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC (Pièce n° 3).
6. La déclaration de créance (à la procédure collective) ayant été effectuée par un tiers agissant sans disposer d'un mandat, cette créance a donc été définitivement perdue.
7. Cependant, compte tenu de la dénomination commerciale très proche du créancier (CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS) et du tiers ayant effectué la déclaration de créance (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC), ni le liquidateur, ni la société OUTILAC ne s'étaient aperçus que la déclaration de créance ayant été effectuée par un tiers.
8. C'est dans ces circonstances que deux actions en contestation de la déclaration de créance ont été engagées successivement : une action visant à contester la créance dans son quantum (1°) et une action visant à contester la créance dans son principe (2°).

1° Contestation de la créance dans son quantum

9. Le liquidateur et la société OUTILAC ne s'étaient pas aperçus dans un premier temps que la créance avait été déclarée par un tiers ne disposant d'aucun mandat, ils ont donc uniquement contesté la créance dans son quantum.
10. Par arrêt du 18 janvier 2005, la cour d'appel de CHAMBERY a fixé le montant d'une créance qui aurait été détenue par le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC sur la société OUTILAC (Pièce n° 4).
11. Cette décision pose une importante difficulté du fait qu'elle a été rendue au profit d'une banque qui n'était pas partie à la procédure collective.
12. En effet, la société OUTILAC n'a jamais eu aucune relation avec la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC.
13. L'arrêt du 18 janvier 2005 a donc bien été rendu au profit d'un tiers non partie à la procédure de vérification des créances détenues par la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la société OUTILAC.
14. Comment expliquer une telle situation, une décision rendue au profit d'une banque non partie à la procédure de vérification des créances.
15. Cette situation s'explique par le fait que l'Avocat du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS (Me DAL FARA) a compris que la créance avait été déclarée par un tiers et, pour éviter que la société OUTILAC ne s'en aperçoive a conclu dans la procédure collective, non pas pour le compte du créancier (CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS), mais pour le compte du tiers qui a déclaré la créance à la procédure collective (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC). (Pièce n° 5).
16. Il s'agit d'une manœuvre frauduleuse qui s'inscrit dans une ambiance d'escroquerie par jugement, du reste Me DAL FARA, l'Avocat de la banque a été radié de la profession d’Avocat.
17. Monsieur Christian NOGUES n'a été informé que cette escroquerie par jugement que le 28 avril 2007 (Pièce n° 6).
18. La banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a reconnu cette fraude par conclusions déposée devant la Cour de cassation (Pièce n° 7, page 2) :
« La Caisse de CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a consenti à la SARL OUTILAC plusieurs crédits »
19. L’arrêt du 18 janvier 2005 constitue donc un faux en écriture authentique dans la mesure où cette décision a été rendue au profit de la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, personne morale non partie à la procédure.

2° Contestation de la créance dans son principe

20. Dans une société démocratique, l'autorité de chose jugée ne vaut que pour les questions qui ont été tranchées, en l'espèce, l'application du taux d'intérêt.
21. En l'espèce, l'arrêt du 18 janvier 2005 a tranché uniquement une question d'application de taux d'intérêt, cet arrêt dispose donc de l’autorité de chose jugée uniquement sur la problématique d’application du taux d’intérêt stipulé.
22. La créance initialement détenue par la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS n'était pas déposée devant le Tribunal de commerce, dès lors une contestation sur un autre moyen de droit pouvait parfaitement prospérer.
23. C'est dans ces circonstances que la société OUTILAC a contesté la créance dans son principe.
24. Le liquidateur Me GUEPIN a adressé un courrier recommandé au créancier (CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS) en proposant une admission de cette créance pour " Zéro Euro " (Pièce n° 8).
25. Le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS disposait d'un délai de 30 jours pour répondre à cette nouvelle contestation, sauf à perdre définitivement sa créance sur la société OUTILAC.
26. Le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS n'a pas contesté cette admission de créance pour " Zéro Euro " dans les 30 jours, ni par la suite.
27. Par décision du 10 juin 2009, le Juge commissaire en a tiré les conséquences logiques (Pièce n° 9) :
" Que le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS n'ayant pas répondu dans le délai fixé, il y a dire que ce créancier ne dispose plus du droit de contestation de la proposition de Me GUEPIN en sa qualité de représentant des créanciers "
28. Il convient de rappeler que Me GUEPIN a proposé l'admission de la créance du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la société OUTILAC pour " Zéro euro " (Pièce n° 8).
29. La décision du Tribunal de commerce a été régulièrement notifiée et, n'a fait l'objet d'aucun recours de la part du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS.
30. Le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ne dispose donc d'aucune créance à l'encontre de la société OUTILAC à l'issue de la procédure de vérification des créances.

II Discussion

31. L’article 1319 du Code civil prescrit :
« L’acte authentique fait pleine foi …… jusqu’à inscription de faux »
32. Par un arrêt de principe, prononcé le 26 mai 1964, la Cour de cassation a précisé le champ d’application de l’article 1319 du Code civil, Cass.1ère civ., 26 mai 1964 ; JCP 64, II, 13758 :
« L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncé comme les ayant accomplis lui-même …. dans l’exercice de ses fonctions »
33. La « grille de lecture » de l’article 1319 est donc la suivante (Majeure du syllogisme) :
- 1° Existence matériel d’un fait :
- 2° Fait matériel accompli par un officier public, dans l’exercice de ses fonctions ;
- 3° Fait matériel énoncé dans un acte authentique.
33. En l’espèce (mineure du syllogisme) :
- 1° Le « fait litigieux » c’est l’arrêt du 18 janvier 2005 qui indique que la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC disposerait d’une créance à l’encontre de la société OUTILAC (Pièce n° 4).
- 2° Le « fait litigieux » a été accompli par 3 Magistrats (officier public), dans l’exercice de leurs fonctions ;
- 3° Le « fait litigieux » est énoncé dans un acte authentique (Pièce n° 4).
34. Le processus de validation du faux en écriture authentique requière de vérifier l’application des trois critères :

Premier critère : (Existence matériel du fait litigieux)

35. L’arrêt du 18 janvier 2005 indique :
- que le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC aurait déclaré le 6 septembre 2002 sa créance au passif de la société OUTILAC, pour la somme de 79 912,81 Euros à titre privilégié (prêt professionnel) et de 76 196,33 Euros à titre chirographaire (compte courant débiteur) (Pièce n° 4, page 2) ;
- que le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC dispose d’une créance de 76 180, 71 Euros envers la société OUTILAC (Pièce n° 4, page 4).
36. Ces faits sont faux :
- la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n’a jamais eu aucune relation contractuelle avec la société OUTILAC et n’était donc pas partie à la procédure de vérification des créances détenues par des tiers sur la société OUTILAC ;
- le 6 septembre 2002, la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n’a pas déclaré sa créance au passif de la société OUTILAC, mais a déclaré la créance d’un tiers : la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;
- La banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n’a jamais eu aucune relation contractuelle avec la société OUTILAC, n’a jamais accordé aucun concours bancaire à la société OUTILAC et ne pouvait donc détenir aucune créance sur cette société, alors encore que le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n’était pas même partie à la procédure collective concernant la société OUTILAC.

Deuxième critère : (Fait litigieux accompli par un officier public)

37. Les faits litigieux ont été accomplis par des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.

Troisième critère : (Fait litigieux énoncé dans un acte authentique)

38. Les faits litigieux sont énoncés dans l’arrêt du 18 janvier 2005 qui constitue par nature un acte authentique (Pièce n° 4).
* * *
39. L’arrêt du 18 janvier 2005 constitue donc bien un faux en écriture authentique dans la mesure où cette décision expose « Le 6 septembre 2002, le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC déclarait sa créance au passif de la SOCIÉTÉ OUTILAC pour la somme de 79 912,81 Euros à titre privilégié (prêt professionnel) et de 76 196,33 Euros à titre chirographaire (compte courant débiteur) », alors même que la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n’a pas déclaré sa propre créance, mais la créance de la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS.
40. L’arrêt du 18 janvier 2005 constitue donc bien un faux en écriture authentique dans la mesure où cette décision a été rendue au profit du CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, personne morale non partie à la procédure.
41. L’arrêt du 18 janvier 2005 constitue également un faux en écriture authentique dans la mesure où cette décision fixe le quantum d’une créance qui serait détenue par le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC sur la société OUTILAC alors même qu’aucune relation de commerce n’a jamais existé entre cette banque et la société OUTILAC.
42. Les requérants demandent donc au Tribunal de dire et juger que l’arrêt rendu du 18 janvier 2005 par la cour d’appel de CHAMBERY constitue un faux en écriture authentique dans la mesure ou cette décision expose :
- « Le 6 septembre 2002, le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC déclarait sa créance au passif de la SOCIÉTÉ OUTILAC pour la somme de 79 912,81 Euros à titre privilégié (prêt professionnel) et de 76 196,33 Euros à titre chirographaire (compte courant débiteur) » ;
- a été rendu au profit de la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, personne morale non partie à la procédure ;
- dans la mesure où cet arrêt a fixé le montant d’une créance qui serait détenue par le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC sur la société OUTILAC alors même que cette société n’a jamais eu aucune relation commerciale avec la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC.

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 6 de la Convention européenne ; vu les articles 303 et suivants du CPC ;

43. Monsieur Christian NOGUES agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Société OUTILAC et à titre personnel, Me Germain GUEPIN agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL OUTILAC demandent au Tribunal de :

- CONSTATER que le CREDIT MUTUEL n’a pas, le 6 septembre 2002, déclaré sa propre créance sur la société OUTILAC, mais la créance d’un tiers : la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;

- CONSTATER que l’arrêt du 18 janvier 2005 constitue un faux en écriture authentique en ce que cette décision a été rendue au profit du CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC non partie à la procédure et en ce qu’il fixe le montant d’une créance qui serait due par la société OUTILAC à la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui n’a jamais accordé aucun concours bancaire à cette société ;

- DIRE ET JUGER que l’arrêt du 18 janvier 2005 constitue un faux en écriture authentique en ce que cette décision a été rendue au profit de la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, banque non partie à la procédure de vérification des créances détenues par des tiers sur la société OUTILAC et en ce que cette décision fixe le montant d’une créance détenue par la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC sur la société OUTILAC.

Sous toutes réserves

François DANGLEHANT


Fichier source


mardi 24 août 2010

ESCROQUERIE AU JUGEMENT A LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY





Cette décision de la Cour d'Appel de Chambéry , rendue par Madame la Présidente Anne-Marie BATUT et par les conseillers MARTIN-LEON et BETOUS constitue manifestement un faux en écriture publique du fait que le Crédit Mutuel SAVOIE MONT BLANC n'a jamais été créancier de la société OUTILAC.

Madame la Présidente a eu en main l'entier dossier et ne pouvait ignorer l'identité des parties ainsi que leurs intérêts à agir.
Les responsabilités du magistrat maintenant Présidente d'une chambre à la cour de cassation ainsi que Messieurs Bernard BETOUS, Vice Président au tribunal de grande instance de CARPENTRAS et Dominique MARTIN SAINT LEON Président du tribunal de grande instance de BONNEVILLE sont engagés.
Comment ces magistrats ont ils pu se tromper de la sorte ?

Validez une créance fausse d'une personne morale n'ayant aucun lien avec la société OUTILAC et agissant sans mandat. On touche le fond du non droit ,du non respect de la justice et du laxisme judiciaire !





Recours en Révision 12 février 2008 , décision hors la loi rendue par Madame La Présidente Anne ROBERT -MARQUOIS et les conseillers CARRIER et BUSCHE
Madame ROBERT- MARQUOIS connaît très bien Mme BATUT.(voir ce jugement).




La Haute Cour casse et renvoie devant la Cour d'appel de GRENOBLE cet arrêt en date du 18 juin 2009




Ordonnance de rejet du Juge commissaire du 10 juin 2009
IL N' EXISTE AUCUNE AUTRE ADMISSION DE CRÉANCE QUE CETTE ORDONNANCE POUR LE CRÉDIT MUTUEL BONLIEU CRÉANCIER DE LA SARL OUTILAC. LES AUTRES JUGEMENTS RENDUS CONTRE LA CAUTION ET LE DÉBITEUR NE SONT QUE PURE ESCROQUERIE .




Mémoire des Banques du Crédit Mutuel


Mémoire OUTILAC

 
                                                                                                                                             EN DATE DU 15 JUIN 2011 , LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA HAUTE COUR ANNULE L'ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE AVEC POUR CONSÉQUENCE, LA VALIDATION D'UN JUGEMENT RENDU AU PROFIT D'UN TIERS AGISSANT SANS MANDAT.
La Cour indique 'attendu que la Caisse du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu les fins a consenti à la Société Outilac …; Qu'un arrêt du 18 janvier 2005 a admis la créance déclarée par le Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc '

Les Magistrats reconnaissent qu'il y a bien deux créanciers (deux personnes morales différentes) . Comment voulez vous que l'un (Savoie Mont Blanc) déclare la créance de l'autre (Annecy Bonlieu) sans avoir le moindre mandat ?


Les motivations de l'arrêt du 15 juin 2011 sont les suivantes :
« Attendu que ces deux décisions en sens contraire dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire sont inconciliables dès lors qu'elles portent sur la même créance; qu'il y a lieu d'annuler la seconde. »

Alors qu'une ordonnance juridictionnelle de communication de pièces en date du 8 février 2012 indique :


Attendu qu'aux termes de ses conclusions au fond signifiées le 11 août 2011, le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC reconnaît expressément ne pas être le créancier de la société OUTILAC ;


Qu'elle indique clairement que la créancière de cette société est la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ANNECY BONLIEU LES FINS;




Attendu que le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui a déjà satisfait à la demande de reconnaissance de son défaut de qualité de créancier, ne peut produire des documents inexistants;


L'arrêt du 15 juin 2011 admet la créance d'un parfait inconnu, agissant sans mandat. C'est le jugement fait à CHAMBÉRY par Madame Anne Marie BATUT.

(le Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc déclarait sa créance).
Et nous avons enfin , une ordonnance du juge Commissaire ainsi qu'un courrier du Représentant des Créanciers faits dans la stricte application de la loi , qui refusent la créance du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu , le vrai créancier.
Deux personnes morales différentes avec deux créances différentes.
Les motivations de la Cour sont donc erronées puisque ce ne sont pas les mêmes créances.
Pire , en validant l'arrêt du tiers inconnu, n'ayant aucun lien avec la Société OUTILAC , la Cour de Cassation a validée un faux.


Article L621-105
Transféré par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente sous-section est ouvert au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au représentant des créanciers.

Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L. 621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers.

Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.

L'avocat aux conseils , dans ses écritures , indiquait à la Cour qu'une inscription en faux était pendante devant la Cour d'appel de PARIS et demandait le sursis à statuer.
Cet élément n'a même pas été soulevé par la Chambre Commerciale et renvoyé aux oubliettes .
Un autre fait troublant : la notification du greffe ainsi que les mémoires précisaient que cette affaire allait être jugée par une Chambre Civile alors que finalement c'est la Chambre Commerciale avec des Magistrats qui connaissaient déjà le dossier qui a rendu le jugement.




C'est en reprenant l'arrêt de 2009 que l'on a les explications de cette dérive.

L'arrêt de 2005 a admis un créancier inconnu à la procédure , le Crédit Mutuel SAVOIE MONT BLANC.

Ce jugement  est dénoncé en faux depuis sa notification avec pour conséquence, la non admission au passif de la SARL.
L'auteur de ce jugement est maintenant Avocat Général à la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation.

A l'arrêt de 2009 ,contre la caution , ont participé Mme Claire FAVRE ,Pierrette PINOT et Anne-Marie BATUT.
Les deux premiers Magistrats auraient dû par déontologie se déporter pour l'arrêt du 15 juin dernier.

Les conclusions de 2009 , ont été faites par Anne-Marie BATUT sur un arrêt qu'elle a elle-même produit ,bafouant les règles de déontologie et  ne laissant ainsi aucune chance à la caution. Une honte , juger son propre jugement !!!!!
Un magistrat 'indépendant ' se serait déporté !

A la Chambre Commerciale , les Avocats Généraux sont au nombre de quatre et aucun ne pouvait ignorer qu'un arrêt de l'un d'entre eux , était argué de faux.
Un jugement rendu au profit d'un tiers , agissant sans mandat est forcément un faux.
Vu l'inexistence des motivations , il ne fait aucun doute que la Cour a protéger l' arrêt de 2005.

A lire les trois premières branches du premier moyen de cassation de 2009 qui ont été délibérément ignorés et pour cause.



Et les motivations sur cet arrêt sont les suivantes :Mais attendu que l'arrêt retient qu'une décision du 18 janvier 2005, ayant acquis force de chose jugée, a fixé la créance au titre du prêt et rendu déterminable celle relative au compte courant, puis que la caisse a présenté de ce chef, le 11 février 2005, un décompte rectifié qui n'a pas été contesté ; que par ces seuls motifs rendant inopérants les griefs des trois premières branches, la cour d'appel, devant laquelle la caution n'a pas allégué ne pas avoir été en mesure de faire une réclamation contre l'état des créances en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Vous noterez  que ce jugement oppose la caution à la banque Annecy Bonlieu les fins en se servant d'un arrêt rendu au bénéfice du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc ,créancier inconnu à la procédure.

Plusieurs contestations de créance de Maître Germain GUEPIN ont été faites et les motivations sont donc nulles. La caution ne pouvant pas se défendre car comme il est dit plus haut,la banque se servant d'un jugement qui ne regarde en rien la Société OUTILAC ainsi que Christian NOGUES garant. Et il y avait (il y a ) impossibilité pour la caution de faire valoir ses droits en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 car le passif n'est pas déposé (et le Représentant des Créanciers ne pouvait pas déposer une créance admise par un arrêt rendu pour un tiers à la procédure).   

Un petit rappel pour Mme Claire FAVRE ,Pierrette PINOT et Anne-Marie BATUT qui ont , ainsi que l'ensemble de la Chambre Commerciale , bafoués les règles déontologiques des procès équitables et pour l'ensemble des Magistrats qui ont eu affaire à ce dossier, le rapport éthique de la Cour Européenne.

                                                                                                                   

Un article du POST très intéressant.




LA CAUTION


Arrêt du 16 octobre 2007

Les magistrats ayant prononcés cette condamnation frauduleuse sont Madame la Présidente Anne ROBERT-MARQUOIS et les conseillers Françoise CARRIER et Bernard BETOUS.


Il ne fait maintenant aucun doute au vu des motivations de l'arrêt de 2007 que Madame MARQUOIS a agit dans l'intérêt de Mme BATUT et du Crédit Mutuel.


Qu'il convient par ailleurs d'observer que Monsieur NOGUES s'est porté caution(E,F,J) envers le CRÉDIT MUTUEL, domiciliée en son bureau DES FINS à ANNECY et que c'est au bénéfice de ce même CRÉDIT MUTUEL que l'arrêt du 18 janvier 2005 a été rendu, de sorte que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la fraude dont il fait état.

Faux :M NOGUES s'est porté caution envers la caisse du CRÉDIT MUTUEL BONLIEU juridiquement indépendante et qui est une personnalité morale différente de SAVOIE MONT BLANC , le bénéficiaire de l'arrêt du 18 janvier 2005.

 Voir article Cour Cassation

Jugement poursuivi en 
faux 





La personne qui est caution d'une entreprise ne peut jamais payer plus que le débiteur principal. Dans ces circonstances , le crédit mutuel Annecy Bonlieu ne pouvait poursuivre la caution. Cette condamnation constitue donc le produit d'une escroquerie par jugement car elle a été obtenue par la mise en œuvre de manœuvres frauduleuses avec des complicités multiples.

Que signifie toutes ces étoiles dans le corps du jugement ? Que vous soyez franc-maçon , c'est votre droit ! Mais l'unique serment que vous devez respecter est celui de magistrat; "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.«





Cour de Cassation 17 Février 2009

"Mais attendu que l'arrêt retient qu'une décision du 18 janvier 2005, ayant acquis force de chose jugée, a fixé la créance au titre du prêt et rendu déterminable celle relative au compte courant, puis que la caisse a présenté de ce chef, le 11 février 2005, un décompte rectifié qui n'a pas été contesté ; que par ces seuls motifs rendant inopérants les griefs des trois premières branches, la cour d'appel, devant laquelle la caution n'a pas allégué ne pas avoir été en mesure de faire une réclamation contre l'état des créances en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé "


LE PASSIF N' A JAMAIS ÉTÉ DÉPOSÉ , AUCUNE PUBLICITÉ AU BODACC ….ET EN CONSÉQUENCE , AUCUNE RÉCLAMATION EN VERTU DE L'ARTICLE 103 DE LA LOI DE 1985 N'A PU ÊTRE FAITE PAR LA CAUTION .
La caution n'a donc pas encore exercer ses voies de recours en fonction de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985.


 Extraordinairement , le Juge de l'exécution Stéphanie ALA en date du 11 juin 2010 refuse les moyens de la caution alors que la créance du débiteur principal est admise pour zéro euro ?????Quelle a été la contrepartie de ce jugement ??????
Et que la caution n'a donc pas encore exercer ses voies de recours en fonction de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985


Le 
5 mars 2012 , le juge d'instance du Tribunal d'ANNECY valide une saisie sur salaire au profit de .......... Centre OUEST BERTHOLLET , nouveau créancier agissant sans droit ni titre.

Le 
3 juillet 2012 , un conseiller de la mise en état refuse une demande de production du bordereau du BODACC de l'état des créances de la Société OUTILAC aux motifs que M NOGUES a déjà soulevé ce moyen devant la cour d'appel et devant la cour de cassation.

Faux: M NOGUES n'a jamais soulevé ce moyen.
Constatation personnelle du juge 

Plainte pénale contre Me DAL FARA du barreau d'Annecy
Le Procureur a-t-il perdu la plainte ? Quoiqu'il en soit aucune réponse n'a été apporté !




DÉROULEMENT DE L'ESCROQUERIE PAR JUGEMENT :

1° La banque a perdu sa créance envers la Société OUTILAC par suite d'un sinistre qui est intervenu au cours de la procédure collective. La créance du CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a été déclarée à la procédure collective par un tiers qui ne disposait pas d'un pouvoir. Cette créance a donc été définitivement perdue pour le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;

2° Le tiers ayant déclaré la créance en lieu et place du créancier est le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC ;

3° Dans un premier temps, la Société OUTILAC ne s'était pas aperçue que le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC étaient 2 sociétés distinctes et donc que la créance avait été déclarée par un tiers agissant donc sans mandat.

4° La Société OUTILAC a contesté la créance dans son quantum ;

5° Pour éviter que ne soit découvert que la créance avait été déclarée par un tiers agissant sans mandant, l'Avocat de la banque a conclu pour le compte du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, c'est dans ces circonstances que la cour d'appel de CHAMBÉRY a rendu le 18 janvier 2005 un arrêt au profit du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui n'a jamais eu aucune relation avec la Société OUTILAC, l'escroquerie au jugement est déjà caractérisée ;

6° J'ai repris ce dossier à ce moment et découvert la fraude;

7° Nous avons formé un recours en révision contre l'arrêt du 18 janvier 2005 qui a été rejeté, mais la Cour de cassation vient de casser cette décision par un arrêt du18 juin 2009.

8° Cette affaire est pendante devant la cour d'appel de GRENOBLE;

9° Depuis, le Tribunal de commerce d'ANNECY vient de constater que le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a définitivement perdu sa créance sur la Société OUTILAC.

L'arrêt du 16 octobre 2007 a été rendu par suite d'une deuxième escroquerie par jugement, en effet, le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a fait condamner Monsieur Christian NOGUES en qualité de caution de la société OUTILAC sur le fondement de l'arrêt du 18 janvier 2005 rendu au profit du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, alors que Monsieur Christian NOGUES ne s'est jamais porté caution de la société OUTILAC vis-à-vis de cette banque.








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