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dimanche 5 décembre 2010

CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC FAUX EN ECRITURES





                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tribunal de Grande Instance de Paris
Première Chambre, Première section
RG N° 10 / ………………………….

INSCRIPTION DE FAUX

Pour :

- La Société OUTILAC sis à La Petite Balme 74 330 SILLINGY, RCS Annecy n° B 382 232 387 en liquidation judiciaire, représentée par Monsieur Christian NOGUES en qualité de mandataire ad hoc et Me Germain GUEPIN en qualité de mandataire liquidateur ;
- Monsieur Christian NOGUES agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL OUTILAC, résidant au ......................... (Pièce n° 10) ;
Ayant pour avocat Maître François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 93 200 SAINT DENIS ; Tel – Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43 ; Toque PB 246

Contre :

- 1° L’ETAT FRANÇAIS, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, domicilié au 6 rue Louis Weiss 75 013 PARIS.
- 2° Le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS dont le siège est sis au 39 rue Sommeiller 74 000 ANNECY, RCS N° 317 398 345, prise en la personne de son représentant légal ;
- 3° Le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, dont le siège social est sis au 99 Avenue de Genève 74 000 ANNECY, RCS N° 329 187 900, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ;

Pouvoir spécial


Monsieur Christian NOGUES es qualité de mandataire ad hoc de la société OUTILAC et à titre personnel donnent pouvoir spécial à Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, pour engager une procédure en inscription de faux contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2005 par la cour d’appel de CHAMBERY (Pièce n° 1)
Christian NOGUES, le 23 novembre 2010

Plaise au Tribunal


I Faits

1. La banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a consenti à la SARL OUTILAC dont le siège était situé à La Petite Balme 74 330 SILLINGY les crédits suivants (Pièce n° 1) :
- Une ouverture de crédit en compte courant d’un montant initial de 500 000 Francs soit 76 224, 51 Euros ;
- Un prêt moyen terme d’un montant initial de 76 225 Euros.
2. La banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS était donc créancière de la SARL OUTILAC.
3. Ces créances ont été garanties par une caution de Monsieur Christian NOGUES gérant de la SARL OUTILAC (Pièce n° 2).
4. Par suite de difficultés économiques, la SARL OUTILAC a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.
5. La banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS n'a pas déclaré elle-même la créance détenue sur la société OUTILAC, cette créance a été déclarée par un tiers : la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC (Pièce n° 3).
6. La déclaration de créance (à la procédure collective) ayant été effectuée par un tiers agissant sans disposer d'un mandat, cette créance a donc été définitivement perdue.
7. Cependant, compte tenu de la dénomination commerciale très proche du créancier (CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS) et du tiers ayant effectué la déclaration de créance (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC), ni le liquidateur, ni la société OUTILAC ne s'étaient aperçus que la déclaration de créance ayant été effectuée par un tiers.
8. C'est dans ces circonstances que deux actions en contestation de la déclaration de créance ont été engagées successivement : une action visant à contester la créance dans son quantum (1°) et une action visant à contester la créance dans son principe (2°).

1° Contestation de la créance dans son quantum

9. Le liquidateur et la société OUTILAC ne s'étaient pas aperçus dans un premier temps que la créance avait été déclarée par un tiers ne disposant d'aucun mandat, ils ont donc uniquement contesté la créance dans son quantum.
10. Par arrêt du 18 janvier 2005, la cour d'appel de CHAMBERY a fixé le montant d'une créance qui aurait été détenue par le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC sur la société OUTILAC (Pièce n° 4).
11. Cette décision pose une importante difficulté du fait qu'elle a été rendue au profit d'une banque qui n'était pas partie à la procédure collective.
12. En effet, la société OUTILAC n'a jamais eu aucune relation avec la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC.
13. L'arrêt du 18 janvier 2005 a donc bien été rendu au profit d'un tiers non partie à la procédure de vérification des créances détenues par la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la société OUTILAC.
14. Comment expliquer une telle situation, une décision rendue au profit d'une banque non partie à la procédure de vérification des créances.
15. Cette situation s'explique par le fait que l'Avocat du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS (Me DAL FARA) a compris que la créance avait été déclarée par un tiers et, pour éviter que la société OUTILAC ne s'en aperçoive a conclu dans la procédure collective, non pas pour le compte du créancier (CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS), mais pour le compte du tiers qui a déclaré la créance à la procédure collective (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC). (Pièce n° 5).
16. Il s'agit d'une manœuvre frauduleuse qui s'inscrit dans une ambiance d'escroquerie par jugement, du reste Me DAL FARA, l'Avocat de la banque a été radié de la profession d’Avocat.
17. Monsieur Christian NOGUES n'a été informé que cette escroquerie par jugement que le 28 avril 2007 (Pièce n° 6).
18. La banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a reconnu cette fraude par conclusions déposée devant la Cour de cassation (Pièce n° 7, page 2) :
« La Caisse de CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a consenti à la SARL OUTILAC plusieurs crédits »
19. L’arrêt du 18 janvier 2005 constitue donc un faux en écriture authentique dans la mesure où cette décision a été rendue au profit de la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, personne morale non partie à la procédure.

2° Contestation de la créance dans son principe

20. Dans une société démocratique, l'autorité de chose jugée ne vaut que pour les questions qui ont été tranchées, en l'espèce, l'application du taux d'intérêt.
21. En l'espèce, l'arrêt du 18 janvier 2005 a tranché uniquement une question d'application de taux d'intérêt, cet arrêt dispose donc de l’autorité de chose jugée uniquement sur la problématique d’application du taux d’intérêt stipulé.
22. La créance initialement détenue par la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS n'était pas déposée devant le Tribunal de commerce, dès lors une contestation sur un autre moyen de droit pouvait parfaitement prospérer.
23. C'est dans ces circonstances que la société OUTILAC a contesté la créance dans son principe.
24. Le liquidateur Me GUEPIN a adressé un courrier recommandé au créancier (CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS) en proposant une admission de cette créance pour " Zéro Euro " (Pièce n° 8).
25. Le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS disposait d'un délai de 30 jours pour répondre à cette nouvelle contestation, sauf à perdre définitivement sa créance sur la société OUTILAC.
26. Le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS n'a pas contesté cette admission de créance pour " Zéro Euro " dans les 30 jours, ni par la suite.
27. Par décision du 10 juin 2009, le Juge commissaire en a tiré les conséquences logiques (Pièce n° 9) :
" Que le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS n'ayant pas répondu dans le délai fixé, il y a dire que ce créancier ne dispose plus du droit de contestation de la proposition de Me GUEPIN en sa qualité de représentant des créanciers "
28. Il convient de rappeler que Me GUEPIN a proposé l'admission de la créance du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la société OUTILAC pour " Zéro euro " (Pièce n° 8).
29. La décision du Tribunal de commerce a été régulièrement notifiée et, n'a fait l'objet d'aucun recours de la part du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS.
30. Le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ne dispose donc d'aucune créance à l'encontre de la société OUTILAC à l'issue de la procédure de vérification des créances.

II Discussion

31. L’article 1319 du Code civil prescrit :
« L’acte authentique fait pleine foi …… jusqu’à inscription de faux »
32. Par un arrêt de principe, prononcé le 26 mai 1964, la Cour de cassation a précisé le champ d’application de l’article 1319 du Code civil, Cass.1ère civ., 26 mai 1964 ; JCP 64, II, 13758 :
« L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncé comme les ayant accomplis lui-même …. dans l’exercice de ses fonctions »
33. La « grille de lecture » de l’article 1319 est donc la suivante (Majeure du syllogisme) :
- 1° Existence matériel d’un fait :
- 2° Fait matériel accompli par un officier public, dans l’exercice de ses fonctions ;
- 3° Fait matériel énoncé dans un acte authentique.
33. En l’espèce (mineure du syllogisme) :
- 1° Le « fait litigieux » c’est l’arrêt du 18 janvier 2005 qui indique que la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC disposerait d’une créance à l’encontre de la société OUTILAC (Pièce n° 4).
- 2° Le « fait litigieux » a été accompli par 3 Magistrats (officier public), dans l’exercice de leurs fonctions ;
- 3° Le « fait litigieux » est énoncé dans un acte authentique (Pièce n° 4).
34. Le processus de validation du faux en écriture authentique requière de vérifier l’application des trois critères :

Premier critère : (Existence matériel du fait litigieux)

35. L’arrêt du 18 janvier 2005 indique :
- que le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC aurait déclaré le 6 septembre 2002 sa créance au passif de la société OUTILAC, pour la somme de 79 912,81 Euros à titre privilégié (prêt professionnel) et de 76 196,33 Euros à titre chirographaire (compte courant débiteur) (Pièce n° 4, page 2) ;
- que le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC dispose d’une créance de 76 180, 71 Euros envers la société OUTILAC (Pièce n° 4, page 4).
36. Ces faits sont faux :
- la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n’a jamais eu aucune relation contractuelle avec la société OUTILAC et n’était donc pas partie à la procédure de vérification des créances détenues par des tiers sur la société OUTILAC ;
- le 6 septembre 2002, la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n’a pas déclaré sa créance au passif de la société OUTILAC, mais a déclaré la créance d’un tiers : la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;
- La banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n’a jamais eu aucune relation contractuelle avec la société OUTILAC, n’a jamais accordé aucun concours bancaire à la société OUTILAC et ne pouvait donc détenir aucune créance sur cette société, alors encore que le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n’était pas même partie à la procédure collective concernant la société OUTILAC.

Deuxième critère : (Fait litigieux accompli par un officier public)

37. Les faits litigieux ont été accomplis par des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.

Troisième critère : (Fait litigieux énoncé dans un acte authentique)

38. Les faits litigieux sont énoncés dans l’arrêt du 18 janvier 2005 qui constitue par nature un acte authentique (Pièce n° 4).
* * *
39. L’arrêt du 18 janvier 2005 constitue donc bien un faux en écriture authentique dans la mesure où cette décision expose « Le 6 septembre 2002, le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC déclarait sa créance au passif de la SOCIÉTÉ OUTILAC pour la somme de 79 912,81 Euros à titre privilégié (prêt professionnel) et de 76 196,33 Euros à titre chirographaire (compte courant débiteur) », alors même que la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n’a pas déclaré sa propre créance, mais la créance de la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS.
40. L’arrêt du 18 janvier 2005 constitue donc bien un faux en écriture authentique dans la mesure où cette décision a été rendue au profit du CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, personne morale non partie à la procédure.
41. L’arrêt du 18 janvier 2005 constitue également un faux en écriture authentique dans la mesure où cette décision fixe le quantum d’une créance qui serait détenue par le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC sur la société OUTILAC alors même qu’aucune relation de commerce n’a jamais existé entre cette banque et la société OUTILAC.
42. Les requérants demandent donc au Tribunal de dire et juger que l’arrêt rendu du 18 janvier 2005 par la cour d’appel de CHAMBERY constitue un faux en écriture authentique dans la mesure ou cette décision expose :
- « Le 6 septembre 2002, le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC déclarait sa créance au passif de la SOCIÉTÉ OUTILAC pour la somme de 79 912,81 Euros à titre privilégié (prêt professionnel) et de 76 196,33 Euros à titre chirographaire (compte courant débiteur) » ;
- a été rendu au profit de la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, personne morale non partie à la procédure ;
- dans la mesure où cet arrêt a fixé le montant d’une créance qui serait détenue par le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC sur la société OUTILAC alors même que cette société n’a jamais eu aucune relation commerciale avec la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC.

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 6 de la Convention européenne ; vu les articles 303 et suivants du CPC ;

43. Monsieur Christian NOGUES agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Société OUTILAC et à titre personnel, Me Germain GUEPIN agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL OUTILAC demandent au Tribunal de :

- CONSTATER que le CREDIT MUTUEL n’a pas, le 6 septembre 2002, déclaré sa propre créance sur la société OUTILAC, mais la créance d’un tiers : la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;

- CONSTATER que l’arrêt du 18 janvier 2005 constitue un faux en écriture authentique en ce que cette décision a été rendue au profit du CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC non partie à la procédure et en ce qu’il fixe le montant d’une créance qui serait due par la société OUTILAC à la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui n’a jamais accordé aucun concours bancaire à cette société ;

- DIRE ET JUGER que l’arrêt du 18 janvier 2005 constitue un faux en écriture authentique en ce que cette décision a été rendue au profit de la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, banque non partie à la procédure de vérification des créances détenues par des tiers sur la société OUTILAC et en ce que cette décision fixe le montant d’une créance détenue par la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC sur la société OUTILAC.

Sous toutes réserves

François DANGLEHANT


Fichier source


jeudi 12 novembre 2009

CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC ESCROQUERIE AU JUGEMENT



COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
Trois magistrats récusés passent en force,  la cour de Cassation casse et renvoie





Il s'agit d'une affaire d'une extrême gravité dans laquelle, Monsieur Christian NOGUES (en sa qualité de caution de la Société OUTILAC) a fait l'objet d'une véritable escroquerie par jugement dans le cadre d'agissement en bande organisée, cette affaire a eu pour cadre la cour d'appel de CHAMBÉRY.

Dans cette opération conduite devant la cour d'appel de CHAMBÉRY, un Avocat, Me Bernard DAL FARA est intervenu pour la banque CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS et le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, cet Avocat vient d'être radié, avis aux amateurs.

La cour d'appel de CHAMBÉRY a rendu trois décisions en cette affaire.

La cour d'appel de CHAMBÉRY a d'abord rendu un premier arrêt le 
18 janvier 2005

La cour d'appel de CHAMBÉRY a ensuite rendu un deuxième arrêt le 
16 octobre 2007

La cour d'appel a ensuite rendu un troisième arrêt le 
12 février 2008, c'est l'arrêt qui vient d'être " fracassé ", c'est à dire censuré par la Cour de cassation par un arrêt du 18 juin 2009.

Dans cette affaire, des agissements gravement frauduleux ont été mis en œuvre du 18 janvier 2005 jusqu'au 12 février 2008 pour tenter d'escroquer une somme de plus de 100 000 Euros à Monsieur Christian NOGUES dans le cadre de procédures conduites devant la cour d'appel de CHAMBÉRY.

Dans cette affaire nous trouvons une 
lettre de l'ancien Premier président de la cour d'appel de CHAMBÉRY, Monsieur Dominique CHARVET.

Monsieur Dominique CHARVET n'est plus le Premier président de la cour d'appel de CHAMBÉRY et nous espérons qu'une affaire de ce type ne se reproduira pas.


I Faits


Pour comprendre aisément l'affaire dont-il s'agit, il faut savoir que chaque banque " CRÉDIT MUTUEL " est une société indépendante, avec un numéro de " registre du commerce et des sociétés (RCS) distinct et un patrimoine distinct.

Dans cette affaire interviennent deux banques différentes :

- Le 
CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;

- Le 
CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC.

Il s'agit d'une affaire d'une extrême simplicité dans laquelle le mécanisme de l'escroquerie est très facile à démontrer :

1° Monsieur Christian NOGUES a créé la Société OUTILAC, il en était le gérant ;

2° La Société OUTILAC a fait un emprunt auprès du CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;

3° Monsieur Christian NOGUES s'est porté caution de la Société OUTILAC envers le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;

4° La Société OUTILAC a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ;

5° La créance détenue par le CRÉDIT MUTUEL BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC a été déclarée à la procédure collective par un tiers agissant sans Avocat et sans mandant : le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC.

Problème, lorsqu'une créance est déclarée dans une procédure collective par un tiers, si ce tiers ne dispose pas d'un mandat, la déclaration de créance est nulle et non avenue.

En l'espèce, aucune difficulté, l'arrêt du 18 janvier 2005 indique bien que c'est le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui a déclaré la créance du CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS (Arrêt page 2).

Le CRÉDIT MUTUEL a agit sans disposer d'un mandat = nullité de la déclaration de créance , le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a donc définitivement perdu sa créance sur la Société OUTILAC.

Le principe veut que la caution ne peut jamais payer plus que le débiteur principal (La Société OUTILAC).

Dans ces circonstances, le créancier (CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS) ne pouvait plus agir contre Monsieur Christian NOGUES en sa qualité de caution pour tenter de lui faire payer les sommes initialement dues par la Société OUTILAC.

QUESTION : 
Comment faire payer par Monsieur Christian NOGUES la créance initialement détenue par le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC, créance perdue par suite d'une erreur dans la déclaration à la procédure collective ?

La manœuvre mise en œuvre pour tenter d'escroquer Monsieur Christian NOGUES a été exécutée en 3 temps.


II Mécanisme de l'escroquerie


Premier temps :


- Monsieur Christian NOGUES ne s'est pas
aperçu dans un premier temps que la déclaration de créance à la procédure collective avait été effectuée par un tiers (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) ;

- Monsieur Christian NOGUES en qualité de mandataire ad hoc a contesté le montant de la créance déclarée ;

- Pour éviter que l'on s'aperçoive que la créance avait été déclaré par un tiers, l'Avocat de la banque, Me DAL FARA a conclu dans la procédure en vérification du montant de la créance, non pas pour le compte du créancier (CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS), mais pour le compte du tiers ayant déclaré la créance (CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) ;

- Conséquence, la cour d'appel de CHAMBÉRY a rendu (dans la procédure en vérification du montant de la créance), un arrêt le 18 janvier 2005 pour le compte du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC.

- La cour d'appel de CHAMBÉRY ne pouvait en aucune manière rendre une décision au profit du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC car cette Société n'était pas même partie à la procédure.

- Grosse rigolade à la cour d'appel de CHAMBÉRY ! ! !


Deuxième temps :


- Le créancier (CRÉDIT MUTUEL BONLIEU LES FINS), assigne Monsieur Christian NOGUES en qualité de caution pour lui faire payer le montant de la créance initialement détenue sur la Société OUTILAC ;

- Pour se faire, le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS utilise contre Monsieur Christian NOGUES l'arrêt rendu le 18 janvier 2005 au profit du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC ;

- Monsieur Christian NOGUES ne s'est jamais porté caution vis à vis du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, c'est pas grave, à la cour d'appel de CHAMBÉRY, si, si, c'est possible ;

- C'est dans ces circonstances complètement illégales que Monsieur Christian NOGUES, par arrêt du 16 octobre 2007 a été condamné par la cour d'appel de CHAMBÉRY à payer une sommes de plus 100 000 Euros sur le fondement d'une décision (Arrêt du 18 janvier 2005) rendu au profit d'une société (CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) avec laquelle il n'avait jamais eu aucune relation contractuelle.


Troisième temps :


- Monsieur Christian NOGUES en qualité de mandataire ad hoc de la Société OUTILAC a formé un recours en révision contre l'arrêt du 18 janvier 2008 ;

- Les magistrats en charge du dossier (Madame Anne ROBERT-MARQUOIS, Madame CARRIER et Monsieur BETOUS) ont été récusés par 
un acte déposé le 28 décembre 2007 entre les mains du greffier de la cour d'appel de CHAMBÉRY ;

- Conformément aux dispositions de l'article 346 du Code de procédure civile, ces magistrats devaient s'abstenir de statuer tant que la récusation n'aurait pas été purgée, seul Monsieur BETOUS s'est déporté, Madame ROBERT et Madame CARRIER ont tenu audience et rendu un arrêt le 12 février 2008 (Voir ci dessous) alors qu'elles étaient sous le coup d'une récusation non purgée, un vrai scandale ;

- Pire encore, l'arrêt du 12 février 2008 prétend que la récusation serait irrecevable car elle aurait été déposée directement à la Cour de cassation, il s'agit d'affirmations gravement fallacieuses car 
la requête en récusation a bien été déposée le 28 décembre 2007 entre les mains du greffier en chef de la cour d'appel de CHAMBÉRY, cette décision de la cour d'appel de CHAMBÉRY est donc bien motivée sur un faux en écriture publique ;

- Mais encore, le Premier président de la cour d'appel de CHAMBÉRY a bien eu en mains la requête en récusation déposée à la cour d'appel de CHAMBÉRY et a inventé de toute pièce le fait que cette requête aurait été déposée directement à la Cour de cassation ;

- Mais encore, le Premier président a encore chargé les magistrats récusés de juger la requête en récusation, du grand guignol ! ! !

- Bref, l'arrêt du 12 février 2008 était truffé par de très graves irrégularités :

- récusation non purgée ;

- révocation de l'ordonnance de clôture sans réouverture des débats, pour permettre au CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS de déposé des nouvelles conclusions.

Par arrêt du 18 juin 2009, la Cour de cassation a purement et simplement annulé l'arrêt du 12 février 2008 qui constituait le dernier maillon de l'escroquerie par jugement mise en œuvre à l'encontre de Monsieur Christian NOGUES pour lui soutirer une somme de plus de 100 000 Euros représentant la créance détenue initialement par le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC mais, créance perdue à la suite d'une erreur dans la déclaration de la créance (faire par un tiers agissant sans mandat).

Monsieur Christian NOGUES a déposé plainte pour escroquerie par jugement, le Procureur d'ANNECY a classé sans suite, une citation directe va donc être bientôt délivrée contre les membres de cette fine équipe agissant en bande organisée.





I OBSERVATIONS LIMINAIRES

1. En l'espèce, la Cour d'appel de CHAMBÉRY a rendu le 18 janvier 2005 un arrêt, au bénéfice (Pièce n° 1) :

- d'une société non partie à la procédure (CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) ;

- société sans aucun lien juridique ou factuel avec le contradicteur (Société OUTILAC).

2. Cette situation « rocambolesque » ne relève pas de la responsabilité des magistrats mais d'une manœuvre frauduleuse intolérable opérée par l'Avocat du créancier (CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS) (Pièce n° 2).

3. Il s'agit d'une procédure en vérification de créance (procédure collective).

4. La créance de la banque a été déclarée à la procédure collective par un tiers agissant sans mandat (CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) (Pièce n° 1, page 2) (Pièce n° 3).

5. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette créance a donc été définitivement perdue.

6. La banque créancière et le tiers déclarant ayant des dénominations sociales proches l'une de l'autre, l'Avocat de la banque a cru pouvoir surmonter ce sinistre de procédure en concluant dans la procédure en vérification de créance, non pas pour le compte du créancier, mais pour le compte du tiers qui a déclaré la créance (CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) (Pièce n° 2).

7. C'est précisément dans ces circonstances que la Cour d'appel de CHAMBÉRY a rendu l'arrêt du 18 janvier 2005 au profit du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui n'est pas le créancier de la société OUTILAC et qui n'était pas même partie à la procédure collective.

8. Cette affaire s'aggrave encore du fait que l'arrêt du 18 janvier 2005 (rendu au profit du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) a été utilisé pour faire condamner la caution (Monsieur Christian NOGUES) à payer la créance litigieuse alors même que cette caution n'a jamais souscrit aucun engagement envers le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC et qu'aucune cession de créance n'est intervenue (arrêt du 16 octobre 2007) (Pièce n° 4).

9. Les magistrats de la cour d'appel de CHAMBÉRY qui ont statué sur l'arrêt du 16 octobre 2007 avaient été préalablement avertis de l'irrégularité de cette procédure et ont donc agit en violation des règles de bonne gouvernance juridictionnelle et des droits de la défense car Monsieur Christian NOGUES est aujourd'hui condamné à payer (en qualité de caution), une créance qui a été perdue faute d'avoir été régulièrement déclarée (escroquerie par jugement).

10. La Société OUTILAC a formé un recours en révision contre l'arrêt du 18 janvier 2005 (Pièce n° 5) et ne peux accepter que ce recours soit juger par une juridiction qui s'est manifestement affranchit des règles les plus élémentaires qui gouvernent le procès équitable et notamment du concept d'impartialité formulé par l'article 6.1 de la Convention européenne.



II FAITS


11. La Société OUTILAC a été débiteur du CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS au titre d'un prêt et d'une autorisation de découvert (Pièce n° 6).

12. Monsieur Christian NOGUES s'est porté caution de ces deux opérations de crédit (Pièce n° 7).

13. Par jugement du 16 juillet 2002 le TGI d'ANNECY statuant en matière commerciale a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la Société OUTILAC.

14. Les créances détenues par le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC ont été déclarées à la procédure collective par un tiers le 6 septembre 2002 : le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC (Pièce n° 3). La Cour d'appel de CHAMBERY a constaté cette circonstance de fait (Pièce n° 1, page 2).

15. Une déclaration de créance faite par un tiers agissant sans mandat est nulle et non avenue en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation.

16. En effet, par une jurisprudence constante réitérée par la Chambre commerciale, la Cour de cassation estime. Cass. com., 30 janvier 2007, Pourvoi N° 05-17141 (Jurisprudence A) :

« Attendu qu'en statuant ainsi alors que la personne qui déclare la créance d'un tiers, si elle n'est pas avocat, doit être munie d'un pouvoir spécial et écrit, produite lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé …….. »

17. Plus spécialement concernant les banques du réseau CREDIT MUTUEL, la Cour de cassation estime. Cass. com., 30 octobre 2000, Pourvoi N° 98-11317 (Jurisprudence B) :

« La caisse de Crédit mutuel de Reims … a déclaré sa créance, la déclaration ayant été signée par M. REMY, responsable du service contentieux sur papier à en-tête de la Caisse fédérale du Crédit mutuel Champagne Ardenne (la caisse fédérale) ;

Mais attendu que la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire équivaut à une demande en justice et qu'aux termes des articles 416 et 853 du NCPC et 175 du décret du 27 décembre 1985, lorsque cette déclaration n'est pas effectuée personnellement par le créancier ou son préposé, mais par un mandataire, celui-ci, s'il n'est pas Avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en relevant que le Crédit mutule était une personne morale distincte de la Caisse fédérale, que dans sa déclaration, M. Remy se présentait comme le responsable du service contentieux de la Caisse fédérale et que celle-ci ne justifiait pas d'un mandat de déclarer les créances du Crédit mutuel, la Cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé »

18. Plus spécialement concernant les banques du réseau CREDIT MUTUEL, la Cour de cassation estime. Cass. com., 5 novembre 2003, Pourvoi N° 00-18497 (Jurisprudence C) :


« Attendu, selon ces textes, que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; qu'il s'ensuit que dans le cas où le créancier est une personne morale, si la déclaration émane d'un tiers, celui-ci doit, s'il n'est pas avocat et dans le délai de déclaration de la créance, justifier d'un pouvoir spécial donné par écrit ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 décembre 1990, la Caisse fédérale de Crédit mutuel méditerranéen (la Caisse) a consenti un prêt à l'Association olympique Avignon Vaucluse (AOAV) ; que M. X... et cinq autres personnes (les cautions) se sont portées caution du remboursement de ce prêt ; que l'AOAV a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 août 1991, puis en liquidation judiciaire ; que la Caisse a déclaré sa créance le 23 septembre 1991 ; que cette déclaration a été effectuée par l'Assistance juridique méditerranéenne (AJM) ;

qu'à l'issue des opérations de liquidation, la Caisse a fait assigner les cautions devant le tribunal pour obtenir paiement de sommes dues au titre du prêt ; que les cautions se sont alors prévalues de l'irrégularité de la déclaration de créance ; que le tribunal a accueilli la demande de la Caisse ;


Attendu que pour condamner les cautions à payer diverses sommes à la caisse après avoir jugé régulière la déclaration de créance, la cour d'appel a considéré que l'Assistance juridique méditerranéenne, qui constituait le service juridique et contentieux des différentes Caisses de crédit mutuel et travaille sous leur subordination, doit être considérée comme un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'effectuer valablement une déclaration de créance ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'Assistance juridique méditerranéenne était un tiers par rapport à la Caisse, ce dont il résultait qu'elle devait être investie, au moment de la déclaration, d'un pouvoir spécial donné par écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés »


19. Plus spécialement concernant les banques du réseau CREDIT MUTUEL, la Cour de cassation estime. Cass. com., 1er février 2005, Pourvoi N° 03-16814 (Jurisprudence D) :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Pezennec (le Crédit mutuel) a consenti un prêt à M. Alain X.. pour financer l'acquisition des parts sociales de l'EARL Y… ; que les époux Robert X… (les cautions) se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que par jugement du 8 décembre 1992, l'EARL Y… a été mise en redressement judicaire ……. ; qu'après qu'un plan de redressement ait été arrêté, la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 7 février 1996 ; que le Crédit mutuel a déclaré sa créance le 18 mars 1996 puis a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que pour condamner les cautions à payer diverses sommes au Crédit mutuel l'arrêt retient que, par une délibération de son conseil d'administration du 14 décembre 1988, le Crédit mutuel a donné pouvoir à la Caisse fédérale pour – intenter toute action devant toute juridiction quelle qu'elle soit ou y défendre, donner toutes délégations générales ou spéciales aux fins ci-dessus avec la faculté pour le délégué de consentir toutes substitutions -, que le conseil d'administration de la Caisse fédérale a donné les mêmes pouvoirs à M. Z…. qui lui-même a donné pouvoir à M. A…. aux fins de procéder à toutes déclarations de créances dont les Caisses de Crédit mutuel Océan sont ou seront titulaires et que M. A a déclaré la créance litigieuse ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater que la Caisse fédérale, qui était un tiers par rapport au Crédit mutuel avait produit dans le délai de la déclaration un pouvoir spécial donné par écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision "


20. Monsieur Christian NOGUES qui n'est pas un professionnel du droit n'a été informé que le 28 avril 2007 que la déclaration de créances avait été faite par un tiers (Pièce n° 8).

21. Monsieur Christian NOGUES a immédiatement dénoncé cette situation à l'Avocat du CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS (Pièce n° 9).

22. La Société OUTILAC a immédiatement formé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 18 janvier 2005 (Pièce n° 5). C'est la procédure visée par la requête en suspicion légitime et la requête en récusation.

23. Le mandataire judiciaire qui avait lui-même été abusé par la manœuvre frauduleuse
 vient de rejeter la déclaration de créance du fait d'un défaut de pouvoir du tiers déclarant (Pièce n° 10).

24. La requête en suspicion légitime est motivée par le fait que la cour d'appel de CHAMBÉRY a pour le moins fait preuve d'impartialité pour le jugement de l'arrêt du 16 octobre 2007 et se faisant cautionné une très grave fraude au regard des règles de bonne gouvernance juridictionnelle, fraude qui constitue en elle-même une escroquerie par jugement pour laquelle il a été déposé plainte (Pièce n° 4).

25. En effet, si les magistrats qui ont statué dans la procédure visant au prononcé de l'arrêt du 18 janvier 2005 ont pu être abusés par la manœuvre frauduleuse mise en œuvre par l'Avocat du créancier (conclusions prises pour le compte du tiers déclarant), les magistrats qui ont statué dans la procédure contre la caution (arrêt du 16 octobre 2007) ont été parfaitement informés par conclusions (Pièce n° 11) du fait que l'arrêt du 18 janvier 2005 avait été rendu au profit d'un tiers (CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) et qu'il n'était donc pas opposable à la caution à défaut de cession de créance.

26. Dans cette affaire, la cour d'appel de CHAMBÉRY a donc « prêté son concours » à une fraude juridictionnelle très grave au bénéfice des banques du groupe CRÉDIT MUTUEL, en toute connaissance de cause, pour « sauver » une créance qui avait manifestement été perdue.

27. Cette situation caractérise une violation particulièrement grave du concept d'impartialité et du concept d'égalité des armes et c'est la raison pour laquelle la Société OUTILAC forme la présente requête en suspicion légitime à l'encontre de la cour d'appel de CHAMBÉRY qui s'est livrée dans cette affaire à de très graves irrégularités de procédure, irrégularités intolérables dans une société démocratique.


III MOTIFS DE LA REQUÊTE EN SUSPICION LÉGITIME


28. A titre liminaire la Société OUTILAC rappelle qu'il est intolérable dans une société démocratique (procès équitable) qu'une juridiction puisse rendre une décision au bénéfice d'une société non partie à une procédure et ensuite opposer cette décision rendue en fraude à la loi à une caution alors même qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre la caution et la société qui a bénéficié frauduleusement de la décision litigieuse (arrêt du 18 janvier 2005).

29. Dans ces circonstances, la cour d'appel de CHAMBÉRY a pour le moins violé le principe d'impartialité préconisé par l'article 6.1 de la Convention européenne et a, ce faisant, jeté un grand discrédit sur la fonction juridictionnelle et ne peut donc juger le recours en révision.

30. L'article 356 du NCPC prescrit :

« Le demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujetti aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation »

31. L'article 341 du NCPC prescrit :

« La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi.

- 1° ……….. - 2° ……….. etc… »

32. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066 :

« Vu l'article 341 du nouveau code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction ;

Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l'Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d'amitié notoire au sens de l'article 142 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »

33. En l'espèce, non seulement la Cour d'appel de CHAMBÉRY a rendu l'arrêt du 18 janvier 2005 en violation des règles de la bonne gouvernance juridictionnelle, mais au surplus l'arrêt du 16 octobre 2007 est entaché par des très graves manquements au regard du principe d'impartialité au détriment systématique de Monsieur Christian NOGUES et donc au bénéfice direct des banques du groupe CRÉDIT MUTUEL.

34. L'arrêt du 16 octobre 2007 refuse l'application de l'article 117 du NCPC (A), refuse l'application de l'article 12 du NCPC (B), refuse l'application des articles 5 et 455 du NCPC (C) et prononce une condamnation sur le fondement d'une décision inopposable à la caution par suite d'une manœuvre hautement frauduleuse (D).


A) Refus d'appliquer l'article 117 du NCPC


35. L'article 117 du NCPC prescrit :

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale ………. »


36. En l'espèce, le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS est une société coopérative.

37. Dans ce type de société il faut l'autorisation du Conseil d'administration pour engager une action en justice (Pièce n° 12, article 20 – alinéas 7).

38. L'assignation a été délivrée par le président (Pièce n° 13) :

« Agissant poursuites et diligences de son Représentant légal »

39. Le Président a donc agit sans l'autorisation du Conseil d'administration et donc sans droit ni titre. Ces circonstances de fait ont été dénoncées par conclusions (Pièce n° 11, page 5, 6), l'assignation est donc nulle et non avenue (nullité de fond).

40. La Cour d'appel de CHAMBÉRY a rejeté ce moyen sous prétexte qu'il avait été formé pour la première fois en cause d'appel (Pièce n° 4).

41. Cette situation caractérise pour le moins une violation du principe d'impartialité subjective ainsi qu'une discrimination à l'encontre de Monsieur Christian NOGUES du fait que l'article 118 du NCPC expose que ce type de nullité peut être exposé en tout état de cause et alors encore que l'article 118 du NCPC a été intégralement retranscrit dans les conclusions produites devant la cour d'appel (Pièce n° 11, page 5).

42. Il est donc parfaitement établit que la cour d'appel de CHAMBÉRY a refusé d'appliquer les règles de procédure qui étaient dans l'intérêt de Monsieur Christian NOGUES et ce en violation du principe d'impartialité subjective et du principe de non discrimination pour favoriser illégalement les banques du groupe CRÉDIT MUTUEL et permettre la récupération d'une créance définitivement perdue (escroquerie par procédure).

43. La violation des règles du procès équitable est particulièrement grossière et jette donc un important discrédit sur la cour d'appel de CHAMBÉRY.



B) Refus d'appliquer l'article 12 du NCPC




44. L'article 12 du NCPC prescrit :

« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé »


45. En l'espèce la déclaration de créance a été effectuée le 6 septembre 2002 par le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC sans l'autorisation du Conseil d'administration du créancier lui-même (Pièce n° 1, page 2) (Pièce n° 3).

46. L'arrêt du 16 octobre 2007 qualifie un acte du 11 février 2005 (Pièce n° 14) - 3 ans après l'ouverture de la procédure collective - de déclaration de créance (Pièce n° 4, page 4).

47. Ce faisant, la cour d'appel de CHAMBÉRY a pour le moins ignoré l'application de l'article 12 du NCPC (exact qualification des actes) du fait que l'acte du 11 février 2005 ne constitue pas une déclaration de créance, mais un recalcule de créance par application du taux légal.

48. Au surplus, la cour d'appel de CHAMBÉRY se discrédite proprement en soutenant que cet acte aurait été produit par un avocat alors que ce n'est nullement le cas. L'acte dont-il s'agit n'a pas été réalisé sur la papier à entête d'un Avocat et n'a pas été signé par un Avocat. L'acte du 11 février 2005 porte certes, le tampon d'un Avocat mais tampon qui a été déposé dans le cadre de la procédure en contestation de créance, c'est-à-dire plus d'un an après la production de l'acte lui-même (Pièce n° 14).

49. La Cour d'appel de CHAMBÉRY a donc purement et simplement « inventé » des circonstances de fait qui n'ont jamais existé pour pouvoir soutenir que la déclaration de créance est valable pour avoir été effectuée par un avocat alors que ce n'est manifestement pas le cas.

50. Il est donc parfaitement établit que la cour d'appel de CHAMBÉRY a refusé d'appliquer les règles de procédure qui étaient dans l'intérêt de Monsieur Christian NOGUES et ce en violation du principe d'impartialité subjective et du principe de non discrimination pour favoriser illégalement les banques du groupe CRÉDIT MUTUEL et permettre la récupération d'une créance définitivement perdue (escroquerie par procédure).

51. La violation des règles du procès équitable est particulièrement grossière et jette donc un important discrédit sur la cour d'appel de CHAMBÉRY.




C) Refus d'appliquer les articles 5 et 455 du NCPC




52. L'article 5 du NCPC prescrit :


« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé…………. »


53. L'article 455 du NCPC prescrit :


« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.


54. Monsieur Christian NOGUES a demandé à la cour d'appel de CHAMBÉRY de surseoir à statuer compte tenu du recours en révision pendant (Pièce n° 11).


55. Il est patent que la cour d'appel de CHAMBÉRY n'a pas statué sur cette demande violant ainsi l'article 5 du NCPC et s'est de fait abstenue de motiver sur cette demande qui gênait les banques du groupe CRÉDIT MUTUEL. Cette absence de réponse à conclusions constitue une violation des articles 455 du NCPC et 6.1 de la Convention européenne (défaut de motivation).


56. Il est donc parfaitement établit que la cour d'appel de CHAMBÉRY a refusé d'appliquer les règles de procédure qui étaient dans l'intérêt de Monsieur Christian NOGUES et ce en violation du principe d'impartialité subjective et du principe de non discrimination pour favoriser illégalement les banques du groupe CRÉDIT MUTUEL et permettre la récupération d'une créance définitivement perdue (escroquerie par procédure).

57. La violation des règles du procès équitable est particulièrement grossière et jette donc un important discrédit sur la cour d'appel de CHAMBÉRY.





D) Condamnation sur le fondement d'une décision inopposable






58. Il n'est pas contesté que l'arrêt du 18 janvier 2005 a été rendu au profit du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC à la suite de l'escroquerie à la procédure effectuée par l'Avocat du véritable créancier (Pièce n° 1, page 2) (Pièce n° 2).


59. Il n'est pas contesté que Monsieur Christian NOGUES ne s'est jamais porté caution vis à vis du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC et qu'il n'y a jamais eu cession de créance.


60 Dans ces circonstances, la cour d'appel de CHAMBÉRY a pour le moins gravement violé les règles du procès équitable en condamnant Monsieur Christian NOGUES à verser une somme d'argent au CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur le fondement d'une décision rendue au profit d'un tiers (CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC), en toute connaissance de cause car cette circonstance de fait a été dénoncée par conclusions et plaidoirie (Pièce n° 11).


61. Il est donc parfaitement établit que la cour d'appel de CHAMBÉRY a refusé d'appliquer les règles de procédure qui étaient dans l'intérêt de Monsieur Christian NOGUES et ce en violation du principe d'impartialité subjective et du principe de non discrimination pour favoriser illégalement les banques du groupe CRÉDIT MUTUEL et permettre la récupération d'une créance définitivement perdue (escroquerie par procédure).


62. La violation des règles du procès équitable est particulièrement grossière et jette donc un important discrédit sur cette juridiction. Il est même permis de s'interroger sur le fait de savoir si la cour d'appel de CHAMBÉRY de constitue pas la dernière « juridiction de type soviétique » encore en activité à ce jour car ces pratiques inqualifiables relèvent de l'escroquerie par jugement.



* * *


63. La Société OUTILAC a formé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 janvier 2005 compte tenu de la fraude qui entache cette décision.


64. Il est insupportable pour cette société que ce recours soit examiné par la cour d'appel de CHAMBÉRY du fait que cette juridiction ne respecte manifestement pas les règles du procès équitable pris sous l'angle de l'impartialité tiré de l'article 6.1 de la Convention européenne et de l'égalité des armes. En l'espèce, la cour d'appel a procédé par « induction », c'est-à-dire a décidé de condamner la caution, puis inventé une « motivation de circonstance » sans aucun rapport avec les faits de l'affaire dont-il s'agit.




65. Situation d'autant plus inacceptable que l'un des magistrats qui a siégé dans la formation juridictionnelle ayant rendu l'arrêt du 18 janvier 2005 a encore statué dans la formation juridictionnelle ayant rendu l'arrêt du 16 octobre 2007 alors qu'il s'agit exactement des mêmes faits. Au surplus, le magistrat qui siégé deux fois était conseiller rapporteur pour chaque procédure et a refusé de se déporter après avoir été récusé avec le soutient de la cour d'appel.



VI MOTIFS DE LA REQUÊTE EN RÉCUSATION





66. L'article 341 du NCPC prescrit :


« La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi.


- 1° ……….. - 2° ……….. - S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties .. »


67. L'article 6 de la Convention européenne prescrit :


« Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit ….


68. Par une jurisprudence constante tirée de l'article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu'un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu'il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.


69. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d'un magistrat peut être exercée sur le fondement du concept d'impartialité objective tiré de l'article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066.



« Vu l'article 341 du nouveau code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction ;


Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l'Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d'amitié notoire au sens de l'article 142 du nouveau code de procédure civile ;


Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »




70. Il s'agit d'une récusation de principe à l'encontre des trois magistrats qui ont pris part à l'arrêt du 16 octobre 2007 (Mesdames ROBERT, CARRIER et Monsieur Bernard BETOUS) et qui ne peuvent donc se prononcer sur le recours en révision contre l'arrêt du 18 janvier 2005 qui a trait à la même créance.


71. Les deux dossiers sont intimement liés du fait qu'il s'agit d'une même créance, dans un cas à l'encontre du créancier lui-même, dans l'autre cas, contre la caution et alors même que Monsieur Christian NOGUES intervient dans un dossier en qualité de mandataire ad hoc et dans l'autre cas en qualité de caution.


72. Monsieur le Conseiller Bernard BETOUS a participé au jugement de l'arrêt du 18 janvier 2005 et encore participé à l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, il ne peut encore statuer une troisième fois dans ce dossier alors et surtout que c'est lui qui a rédigé les arrêts des 18 janvier 2005 et 16 octobre 2007.


73. Monsieur le Conseiller Bernard BETOUS qui été précédemment récusé (Pièce n° 15) a refusé de se déporter, il a été soutenu par la cour d'appel de CHAMBERY qui manifestement ne respecte pas la jurisprudence sur de concept d'impartialité objective qui interdit à un même magistrat de statuer deux fois sur un même dossier (une même créance) (Pièce n° 16).


74. Dans ces circonstances, la Société OUTILAC est parfaitement en droit de former, à titre préventif, une récusation à l'encontre des trois magistrats qui ont participé à l'arrêt du 16 octobre 2007 et qui se faisant ont déjà connu l'affaire dont-il s'agit (Mesdames ROBERT, CARRIER et Monsieur Bernard BETOUS).






PAR CES MOTIFS



Vu l'article 6.1 de la Convention européenne pris sous l'angle de l'impartialité ;

Vu les articles 356 et 341 du NCPC ;



75. La Société OUTILAC prie la Cour de cassation conformément à la décision prise par la Cour européenne SLIMAN / FRANCE de :


- lui communiquer le rapport du Conseiller rapporteur ;


- lui communiquer les réquisitions du procureur général ;


- convoquer la Société OUTILAC pour une audience publique ;



76. La Société OUTILAC prie la Cour de cassation de :


77. – CONSTATER qu'elle était débitrice du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ; qu'une procédure collective a été ouverte à son encontre le 16 juillet 2002 ;


78. – CONSTATER que Monsieur Christian NOGUES s'était porté caution pour la Société OUTILAC vis-à-vis du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;


79. – CONSTATER qu'une déclaration de créance à une procédure collective équivaut à une action en justice ;


80. – CONSTATER qu'aucune action en justice ne peut être engagée pour le compte du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sans l'autorisation du Conseil d'administration ;


81 - CONSTATER que la créance détenue par le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLLIEU LES FINS a été déclarée à la procédure collective par un tiers (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) qui n'a pas justifié d'un mandant écrit ;


82. – CONSTATER que la créance qui était détenu par le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC a donc été définitivement perdue ;


83. – CONSTATER que l'arrêt du 18 janvier 2005 a été rendu au profit du CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui n'est pas partie à la procédure en vérification de créance à la suite de manœuvres frauduleuses mises en œuvre par l'Avocat du créancier réel ;


84. - CONSTATER que Monsieur Christian NOGUES a été condamné, en qualité de caution, sur le fondement de l'arrêt du 18 janvier 2005 alors même qu'il ne s'est jamais porté caution de cette société et qu'aucune cession de créance n'est jamais intervenue ;



85. – CONSTATER que dans cette affaire, la cour d'appel de CHAMBÉRY a pour le moins « passé à la trappe » les principes directeurs du procès équitable, le principe d'impartialité objective et les droits de la défense au profit des banques du groupe CREDIT MUTUEL avec la conséquence que Monsieur Christian NOGUES a été condamné illégalement à payer une créance en qualité de caution alors même que la créance dont-il s'agit avait été définitivement perdue à défaut d'avoir été régulièrement déclarée ;


86. – CONSTATER que les trois magistrats ayant participé au jugement de l'arrêt du 16 octobre 2007 ne peuvent plus participer au jugement du recours en révision contre l'arrêt du 18 janvier 2005 ;


87. – VALIDER la récusation des trois magistrats dont-il s'agit ;


88. - CONSTATER dans ces circonstances que la Cour d'appel de CHAMBÉRY a quelque peu jeté le discrédit sur la fonction juridictionnelle ;


89. - VALIDER la requête en suspicion légitime contre la cour d'appel de CHAMBÉRY formée par la Société OUTILAC ;


90. - RENVOYER le recours en révision contre l'arrêt du 18 janvier 2005 devant la Première chambre civile de la cour d'appel de PARIS ;



Sous toutes réserves







Christian NOGUES


François DANGLEHANT

Avocat



                                                              
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